Cet amendement vise à intégrer la définition du consentement donnée par la CNIL et le groupe de travail de l'article 29 sur la protection des données – G29. Il vise à définir les qualités essentielles que doit revêtir le consentement au traitement des données personnelles : la loyauté, le caractère volontaire, libre, spécifique et informé. Le consentement doit être délivré de manière libre et spécifique, comme le réaffirme la CNIL dans l'article 6 de la norme simplifiée NS-48.
Cet amendement vise également à renforcer l'information donnée aux consommateurs, en reprenant cette norme simplifiée. Pour cela, l'accent doit notamment être mis sur l'utilisation que le site internet fera des données personnelles, plus particulièrement lorsque le site a pour ambition de vendre les données récoltées. Il s'agit de mettre en place une information claire, compréhensible et visible pour l'utilisateur, grâce à laquelle il aura connaissance de la finalité du traitement. Par conséquent, ce message informatif devra être communiqué autrement que par des conditions générales ou un règlement.
Nous savons que le Gouvernement procédera, par ordonnance, à la mise en conformité de la législation relative à la protection des données personnelles, mais nous pensons que le consentement au traitement des données nécessite une attention particulière. Le sujet est suffisamment important pour qu'un dispositif de protection soit introduit dans le présent projet de loi.
Enfin, bien que le Conseil d'État considère que l'utilisateur d'un service ne peut se prévaloir d'un droit de propriété sur les données personnelles transférées via un site internet, nous estimons que celui-ci doit être pleinement informé de ce à quoi il consent s'agissant de la finalité du traitement de ses données.