À cet effet, le texte définit ce qui caractérise un risque non négligeable de fuite : par exemple, le fait pour l'étranger de s'être déjà soustrait, dans un autre État membre, à l'application du règlement Dublin, d'avoir déjà été débouté de sa demande d'asile ou encore de s'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. De manière très opportune, vous avez souhaité, en première lecture, apporter certaines précisions relatives à la définition du risque non négligeable de fuite : à titre d'exemple, si le fait pour l'étranger de dissimuler des éléments de son identité peut caractériser le risque de fuite, vous avez ajouté que la circonstance tirée de ce que l'étranger ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation. De même, vous avez précisé qu'au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite. Concrètement, il s'agit d'interdire le placement en rétention administrative de l'étranger qui se présente de bonne foi au guichet unique des demandeurs d'asile pour faire enregistrer sa demande.