Cet amendement a pour objet d'étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité et de rendre inéligibles les personnes ayant exercé des fonctions électives ou de direction au sein d'une association ou d'un groupement de fait dissout, par décret en conseil des ministres, au titre des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
Sont concernés les associations et groupements de fait qui provoquent à des manifestations armées dans la rue, qui présentent le caractère de groupes de combat ou de milices privées, qui ont pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement, les associations qui propagent des idées ou des théories tendant à justifier ou à encourager la discrimination, la haine ou la violence, ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de celui-ci, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.