Intervention de Nicole Belloubet

Séance en hémicycle du mardi 20 février 2018 à 9h30
Questions orales sans débat — Prestation compensatoire lors du décès du débirentier

Nicole Belloubet, garde des sceaux, ministre de la justice :

Madame la députée, je ne suis pas sans savoir que la transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur, ses héritiers continuent de la verser, avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Mais des situations tout aussi difficiles étaient à prendre en considération, à savoir celles des premières épouses ne devant leur survie financière qu'à leur ex-conjoint pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière.

C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins, cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur.

C'est ainsi, tout d'abord, que la loi de 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 a précisé que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral : ainsi, en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, dont le montant prendra en compte les sommes déjà versées, sauf accord unanime des héritiers, le barème de capitalisation se référant aux tables de mortalité de l'INSEE ainsi qu'à un taux de capitalisation de 4 %.

Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de son âge et de son état de santé. Enfin, la loi du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Le dispositif issu de ces lois successives me semble ainsi équilibré et, à ce stade, leur révision ne fait pas partie des projets du Gouvernement.

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