Intervention de Jean-Baptiste Carpentier

Réunion du jeudi 15 février 2018 à 9h40
Commission d'enquête chargée d'examiner les décisions de l'État en matière de politique industrielle, au regard des fusions d'entreprises intervenues récemment, notamment dans les cas d'alstom, d'alcatel et de stx, ainsi que les moyens susceptibles de protéger nos fleurons industriels nationaux dans un contexte commercial mondialisé

Jean-Baptiste Carpentier, ancien commissaire à l'information stratégique et à la sécurité économique :

L'investisseur mécontent d'une décision de refus peut, lui, parfaitement faire un recours pour excès de pouvoir.

Pour en revenir à la procédure, une fois les enjeux identifiés et nos exigences déterminées, un dialogue s'engage entre l'investisseur, la Direction générale du trésor et les ministères éventuellement concernés, avant la formalisation d'une décision, laquelle peut être de quatre ordres : soit, il est décrété que le dossier ne rentre pas dans le champs d'application de la procédure ; soit l'investisseur se voit notifier un refus ; soit il bénéficie d'une autorisation pure et simple ; soit enfin, dans les cas les plus sensibles, on aboutit à une décision d'autorisation sous conditions.

Je sais que vous avez soulevé le caractère ambigu du texte sur lequel s'appuie la définition des conditions requises, et le juriste que je suis ne saurait vous donner tort, mais je nuancerai cet état de fait en soulignant qu'il faut se méfier, dans le domaine qui nous intéresse, d'un droit trop précis et trop limitatif car, pour obtenir des résultats il faut ne pas se lier les mains et se garder une marge de discussion raisonnable, d'autant qu'à trop multiplier les outils juridiques, nous finirions par nous faire taper sur les doigts par la Commission européenne. Je ferais donc preuve d'une grande prudence et, comme Montesquieu, je ne toucherais aux textes que d'une main tremblante.

Quant au rôle du SISSE dans le déroulement de cette procédure, il est essentiel dans la phase amont, c'est-à-dire avant le dépôt du dossier. Il est ensuite associé de manière variable à la phase d'instruction par le Trésor, selon la nature des dossiers. En revanche, le contrôle relève ensuite de la responsabilité exclusive du Trésor. J'ignore s'il s'agit d'un modèle idéal, c'est en tout cas celui que j'ai connu.

En ce qui concerne la loi de blocage, le décret portant création du SISSE prévoit explicitement que ce dernier veille à l'application des dispositions de la loi du 26 juillet 1968, et c'est la première fois, à ma connaissance, que les choses sont ainsi précisées. De son côté, l'Agence française anticorruption (AFA), comme, avant elle, le Service central de prévention de la corruption (SCPC), ne dispose d'aucune compétence générale pour faire appliquer la loi de 1968, et ne peut en exciper que dans des affaires de corruption.

Pour être tout à fait sincère, je suis personnellement dubitatif sur le mélange des genres et, en tant que directeur de Tracfin, il m'est arrivé de refuser aux autorités d'alléguer la loi de 1968 dans des affaires de blanchiment qui concernaient notamment des banques, considérant en effet qu'exercer à la fois une mission de contrôle, une mission de répression et une mission de blocage me plaçait dans une situation difficile, notamment à l'égard de mes homologues étrangers. J'estimais plus normal à l'époque que l'application de la loi de blocage soit de la compétence d'une autorité très directement connectée au pouvoir régalien, comme le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), par exemple.

Il faut savoir par ailleurs qu'avant la création de l'AFA et du SISSE, cette loi de blocage était en réalité maniée essentiellement par le ministère des affaires étrangères, vers lequel se tournaient les entreprises qui considéraient que leur cas relevait de la loi. De fait, le ministère, le plus souvent, attirait l'attention des entreprises qui le sollicitaient sur le fait que ce n'est en réalité pas à l'État de se prévaloir de la loi de blocage mais aux entreprises elles-mêmes, ce qui est parfaitement exact, la confusion provenant du fait que cette loi – désolé de le dire aussi froidement – est très mal rédigée.

L'application de l'article 1er bis en particulier, qui porte sur les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, ne relève que de la seule appréciation des entreprises. Cela ne signifie pas pour autant que l'État ne doit pas les aider à se forger un avis en la matière, a fortiori s'agissant de l'article 1er, qui concerne les informations de nature à porter atteinte à la souveraineté et à la sécurité nationale. In fine néanmoins, c'est à l'entreprise de prendre sa décision donc d'en assumer éventuellement les conséquences pénales.

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