Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, madame la présidente de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, cette convention d'extradition vient compléter un processus de coopération judiciaire entre la France et les Émirats arabes unis, qui a été initié dès 1994. Il s'agit d'un texte somme toute très classique, qui sert de modèle à la quasi-totalité des conventions d'extradition signées par la France dans le cadre de ses relations bilatérales. Je rappelle par ailleurs que cette convention reprend fidèlement les principes de la convention européenne d'extradition datant du 13 décembre 1957.
Le chapitre 1er de la convention présente les principes généraux liés à l'extradition. En l'occurrence, il dispose que le principe lui-même de l'extradition est accepté par les deux États. Il définit également les autorités qui, au sein de chaque État, ont la légitimité pour demander une extradition. Enfin, il expose les motifs valables justifiant une extradition.
Le deuxième chapitre concerne les motifs de refus de la demande d'extradition, qui sont d'ailleurs les plus abondamment décrits dans ce texte, et qui viennent compléter le principe même de l'extradition. Le principe établi dans la convention européenne est que nulle extradition ne peut être demandée et accordée : s'il y a lieu de croire que la dignité de la personne ne sera pas respectée ; si le motif est politique ou lié à une infraction politique ; s'il y a des considérations de race, de croyance religieuse ou tous autres éléments donnant raison de croire qu'il s'agit de persécution.
Nous en arrivons enfin à la question de la peine de mort et de son application. En concordance avec nos principes et avec les standards européens, l'extradition pour une infraction pouvant être punie de mort ne peut être accordée que si le gouvernement requérant accepte formellement que la peine ne soit pas exécutée, comme Mme la présidente de la commission l'a rappelé.
L'accord d'extradition que nous examinons respecte ce principe, comme toutes les autres conventions que la France signe avec des pays qui pratiquent encore cette peine. Ainsi, une personne qui serait extradée vers les Émirats pour une infraction pouvant être punie de mort aura l'assurance que cette peine, si elle est requise, ne pourra en aucun cas être exécutée. Le cas échéant, la justice pourrait prononcer la peine de mort, mais celle-ci ne serait pas mise à exécution. Dans les faits, donc, et sans aucune forme d'ingérence dans la législation, la peine de mort serait inapplicable pour la personne extradée.
La convention d'extradition complète donc un processus d'entraide judiciaire entre nos deux pays, elle renforce les liens juridiques existants, et elle offre surtout un cadre légal et sécurisé pour l'extradition des ressortissants de la France et des Émirats arabes unis. C'est un gage de sécurité supplémentaire pour les deux parties concernées, car, pour l'instant, il n'existe pas de texte bilatéral régissant les extraditions entre nos deux pays. Le texte de la convention est conforme à nos standards nationaux et internationaux en matière d'extradition. Rien ne s'oppose donc à ce que nous le votions.