La définition des représentants d'intérêts, telle qu'elle est établie par l'article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013, est incomplète : concernant les personnes morales de droit public, elle ne vise que « les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale ». Elle permet ainsi théoriquement à certains organismes d'échapper à la qualification de représentant d'intérêts, alors même qu'ils en auraient les caractéristiques fonctionnelles ou les activités, notamment par le fait qu'ils prennent en chargent une mission de représentation d'un secteur industriel et commercial. Il convient donc de modifier la définition des représentants d'intérêts en conséquence.