Il s'inscrit, lui aussi, dans le débat très important sur le contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation militaire que nous examinons. La précédente, promulguée le 18 décembre 2013, prévoyait au chapitre II un dispositif très complet de contrôle parlementaire de son exécution.
Ainsi, l'article 7 porte sur le pouvoir de contrôle des commissions, l'article 8 prévoit un bilan financier semestriel, l'article 9 la communication des rapports de la Cour des comptes, l'article 10 un rapport d'exécution annuel et l'article 11 un compte rendu annuel des exportations d'armement. Il s'agit donc d'un dispositif très complet.
Nous proposons, par le biais de cet amendement, de faire référence au dispositif prévu au chapitre II de la loi du 18 décembre 2013. Certes, il peut sembler curieux, dans le cadre du contrôle de l'exécution de la loi de programmation militaire actuelle, de faire référence à la précédente.
C'est qu'il s'agit tout simplement d'un amendement d'appel : nous voulons avoir la certitude que, toutes choses égales par ailleurs, la présente loi de programmation militaire instaure un dispositif de contrôle parlementaire aussi complet qu'il l'était dans la précédente.
Nous allons y arriver, je crois, puisque le rapporteur a fait adopter en commission un article 6 ter qui traite du contrôle des commissions, et en particulier du contrôle sur pièces et sur place, et qu'il a déposé un amendement, no 281 , qui balaiera les autres sujets.
Monsieur le président de la commission de la défense, si vous confirmez cette analyse, je retirerai cet amendement.