L'article L. 4261-1 du code de la défense prévoit qu'un décret définira la composition du conseil supérieur de la réserve militaire. La participation de parlementaires à ce dernier est prévue à l'article D. 4261-2 du même code.
Le conseil est composé de plusieurs collèges, notamment celui des représentants du Parlement et celui des représentants de l'administration. Au total, soixante-dix-neuf membres sont répartis dans sept collèges. Il s'agit d'un organisme de réflexion et de proposition dont la mission majeure est de contribuer à l'évolution du rôle des réserves militaires au service de la défense, de la sécurité et de la cohésion nationale. Il apparaît comme l'organe de consultation des réservistes militaires et un lieu d'échanges sur toutes les questions d'ordre général relatives à la mise en oeuvre de la loi portant organisation de la réserve.
Je souhaite rappeler à la représentation nationale que, depuis le 13 octobre 2016 et la création de la garde nationale à la suite des vagues d'attentats terroristes, le secrétaire général du conseil supérieur de la réserve militaire occupe également les fonctions de secrétaire général de la garde nationale. La loi pour la confiance dans la vie politique, que nous avons adoptée en août dernier, a modifié l'article L. O. 145 du code électoral. Or cette loi organique dispose qu'un parlementaire ne peut être désigné en cette qualité dans une institution ou un organisme extérieur qu'en vertu d'une disposition législative qui détermine les conditions de sa désignation. Aussi cet article vient-il répondre à cette nouvelle disposition. Il a pour but de définir un nouveau cadre légal pour les nominations de parlementaires, tant pour l'Assemblée nationale que pour le Sénat, concernant le conseil supérieur de la réserve militaire.