L'article 12 rend éligible au congé de reconversion et au congé complémentaire de reconversion qui en découle, sans condition d'ancienneté de service, tout militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue lors de l'exercice de ses fonctions.
En l'état actuel du droit, le code de la défense prévoit que le militaire, lorsqu'il a accompli au moins quatre années de service, peut bénéficier d'un congé de reconversion d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés. Ce droit est aussi ouvert, sans condition d'ancienneté de service, aux militaires blessés en opération de guerre, en opération qualifiée d'opération extérieure ou en opération de sécurité publique ou de sécurité civile définie par décret. Dès lors, les militaires ayant moins de quatre ans de service n'ont pas droit au congé de reconversion prévu dans le code de la défense. Il en va de même pour les militaires blessés en service hors des opérations susmentionnées.
La présente mesure vise à accompagner dignement dans son retour sur le marché de l'emploi tout militaire blessé en service ou victime d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et cela sans condition d'ancienneté de service.