Mes chers collègues, je dirai pour résumer que l'article 31 est une mesure de bonne gestion juridique et une mesure de simplification, sinon du droit, du moins des coopérations sur le sol français.
Il s'agit d'étendre les dispositions de la convention sur le statut des forces de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord – SOFA OTAN – qui a été signée en 1951 et contient des dispositions relatives à la coopération dans le cadre de l'OTAN touchant des domaines aussi variés que le port de l'uniforme, le port d'arme, le régime fiscal, le régime douanier ou encore la question de la priorité des juridictions. Très concrètement, si l'un de nos militaires en entraînement en Espagne commet une imprudence ou un délit, cette dernière disposition permettra qu'il soit jugé non par un juge espagnol, mais par un juge français.
Lorsque des forces armées ou des personnels civils sont invités sur le sol français indépendamment de l'OTAN, les règles du SOFA OTAN ne s'appliquent pas à eux s'agissant justement de la fiscalité, de la circulation, du régime douanier ou du port d'arme par exemple. Ces visites ne relèvent d'aucun cadre juridique, sauf si les domaines que je viens d'évoquer sont intégrés dans un accord inter-gouvernemental – AIG – relativement lourd et contraignant. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'insérer en droit interne, avec cet article 31, les règles prévues par l'accord SOFA OTAN, afin qu'elles puissent s'appliquer également aux activités de coopération bilatérale ou multilatérale, dans le domaine de la défense mais aussi dans ceux de la sécurité civile et de la gestion de crise et dans le cadre du partenariat pour la paix.