Nous venons de l'évoquer, l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de cet article 32, institue un recours administratif préalable destiné à filtrer les contestations de décisions relatives à l'octroi d'une pension militaire d'invalidité.
Le contentieux des pensions comporte trois temps : un militaire demande une pension d'invalidité et le service des pensions instruit le dossier. Si celui-ci rejette la demande, le militaire peut déposer un recours administratif préalable obligatoire, instruit par la commission d'instruction du RAPO. En cas de nouveau refus, le militaire peut éventuellement déposer un recours devant le tribunal administratif.
Or l'article L. 711-2 circonscrit le champ du RAPO aux décisions relatives à l'octroi de la pension militaire d'invalidité relevant du livre Ier, le droit à pension, à l'exclusion des décisions portant sur les droits annexes à cette pension.
L'amendement que je défends vise à inclure dans le champ du RAPO les décisions relatives aux droits annexes à la pension militaire d'invalidité, relatifs à la prise en charge des soins médicaux et de l'appareillage ainsi qu'au régime des personnes hospitalisées en établissements de santé autorisés en psychiatrie.
Sans cet amendement, tout un champ du contentieux échapperait au RAPO dont on a pourtant dit qu'il constituait une garantie du maintien de la spécificité des intérêts du monde combattant.