Dans ses considérants et dérogations, la directive prévoit la complémentarité entre le droit de l'Union et le droit national. Or, l'emploi à l'alinéa 33 de la locution « y compris » peut créer une ambiguïté préjudiciable à la lisibilité et à l'intelligibilité de la loi relative aux lanceurs d'alerte. En effet, il peut en être fait l'interprétation selon laquelle elle crée un sous-ensemble correspondant à une définition importée du droit anglo-saxon mais contraire à notre droit. Les deux définitions sont issues de philosophies et d'architectures différentes du droit de l'alerte. La définition anglo-saxonne semble fixer un champ plus restreint tout en l'encadrant par un test d'intérêt général ; la définition française telle qu'elle est établie dans la loi Sapin II semble avoir un champ plus large couvrant les menaces ou préjudices graves pour l'intérêt général, mais elle est encadrée par trois critères : la bonne foi, le désintérêt et la connaissance personnelle.
Enfin, cette définition fait partie de l'architecture générale des équilibres du droit d'alerte tel qu'il est prévu dans la loi Sapin II. Nous craignons donc que le texte, dans sa rédaction actuelle, n'ampute la définition du lanceur d'alerte. Quel est votre point de vue, monsieur le rapporteur ?