Madame la députée, je reconnais tout d'abord votre sagacité ; après tout, les débats parlementaires sont justement faits pour cela. Si l'on peut regretter que le problème que vous soulevez ait échappé à différents relecteurs – cela arrive – , vous avez donc totalement raison de souligner ce point.
Dans le même esprit que le rapporteur, je souligne toutefois qu'il s'agit d'un point formel et un peu marginal dans l'économie générale du texte que nous étudions depuis hier. Cette erreur matérielle porte sur l'article L. 6234-1 du code du travail, qui concerne l'utilisation illicite de la dénomination « centre de formation d'apprentis ». De nos jours, pour proposer des formations par apprentissage et des contrats d'apprentissage, un établissement doit être conventionné avec les collectivités locales. Cette incrimination date de l'époque où un établissement d'enseignement pouvait décider de se déclarer centre de formation d'apprentis.
La disposition actuelle est donc un peu désuète et ses cas d'application sont sans doute très rares. Mes services n'ont d'ailleurs trouvé aucune utilisation récente de cette disposition. Le Sénat a voulu la modifier parce qu'elle mentionnait un article du code de l'éducation abrogé par la proposition de loi de la sénatrice Françoise Gatel. C'est cette raison légistique qui motive l'existence de cette modification.
Évidemment, cette rareté ne doit pas conduire à une quelconque incurie. Je m'engage donc à ce que cette erreur matérielle, qui restera sans conséquence, soit réparée et ce, le plus rapidement possible, comme le demandait le rapporteur à l'instant. Comme vous le savez, ma collègue ministre du travail vous présentera bientôt un projet de loi sur la réforme de l'apprentissage : la rectification d'un chiffre dans l'article L. 6234-1 du code du travail interviendra à cette occasion.
Dans l'intervalle, dans le cas plus qu'improbable où un tribunal correctionnel serait saisi sur le fondement de l'article L. 6234-1 du code du travail, il pourrait sans doute corriger de lui-même l'oubli du législateur. En effet, l'article 4 du code civil dispose que « Le juge qui refuserait de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. » Nous faisons là du droit fiction, il faut le souligner, mais c'est l'occasion de rappeler le principe du déni de justice.
Sur ce fondement, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante : dans le cas d'une erreur manifeste de rédaction, le juge peut interpréter la loi, rechercher les objectifs poursuivis par la loi et la volonté déclarée, voire présumée, du législateur, en s'appuyant notamment sur les débats parlementaires qui, au cas d'espèce, seront sans doute très éclairants.
Nous avons incontestablement un problème de forme, très à la marge de ce texte. Je le regrette tout comme vous, mais nous avons la possibilité de le corriger. Cela ne doit pas rompre l'élan qui s'est manifesté autour de ce texte depuis hier.