Vous proposez d'ouvrir le bénéfice du titre de séjour « Vie privée et familiale » aux étrangers qui, au regard du droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la CEDH, ne peuvent faire l'objet d'une expulsion du territoire français.
Cette possibilité est déjà ouverte par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui ouvre le bénéfice du titre de séjour « Vie privée et familiale » aux étrangers qui n'entrent pas dans les autres catégories ouvrant le droit à la carte de séjour « Vie privée ou familiale » ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, mais dont les liens « personnels et familiaux » en France ainsi que la nature de leurs liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Par ailleurs, se poserait aussi un problème d'articulation entre votre amendement et ce 7°. Il en résulterait une confusion dommageable pour l'interprétation du droit. Avis défavorable.