L'article 1er ter tend à rédiger ainsi le début du deuxième alinéa de l'article L. 2133-1 du code des transports : « L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie et se prononce dans des conditions et des délais fixés par voie réglementaire, sur la base d'une analyse économique objective et de critères préétablis. » Nous proposons de fixer dans la loi les délais dans lesquels l'ARAFER devra se prononcer sur l'exploitation d'une nouvelle desserte, sachant que la directive prévoit que la saisine doit avoir lieu dans un délai d'un mois et que la décision doit être rendue dans les six semaines suivantes.