L'article L. 724-1 du CESEDA précise que lorsque l'Office met fin à une protection, il en informe par écrit la personne concernée ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.
L'article L. 724-2 indique que la personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.
Enfin, l'article L. 724-3 prévoit que la décision de retrait est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
Ces garanties me semblent largement suffisantes. Avis défavorable.