Nous partageons la volonté de raccourcir les délais, tout en souhaitant que soit maintenue une procédure qui garantisse les droits des demandeurs. Le présent amendement a ainsi pour objet de supprimer du II de l'article L. 723-2 du CESEDA, qui énumère les cas dans lesquels une demande peut être examinée selon la procédure accélérée, les éléments qui peuvent être considérés comme subjectifs afin que la méthode d'évaluation de la demande d'asile repose sur des critères objectifs.
Tout d'abord, les demandeurs ayant rarement pu voyager dans des conditions légales, beaucoup sont contraints d'arriver sur le territoire français en usant de faux documents de voyage. Il paraît donc délicat de placer ces personnes en procédure accélérée uniquement pour ce motif. Ensuite, le fait de soulever « des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile » peut s'expliquer notamment par un parcours d'exil difficile à formuler dès le début de la procédure : la parole peut mettre du temps à se libérer. Au demeurant, l'appréciation de la pertinence de ces questions nous paraît fortement subjective. Enfin, les critères de l'incohérence et du caractère peu plausible des déclarations sont, eux aussi, purement subjectifs. Or les derniers développements de la jurisprudence européenne contredisent l'utilisation de ces seuls critères pour apprécier la recevabilité d'une demande d'asile. Ainsi le Bureau européen d'appui en matière d'asile a fait paraître un guide, intitulé Evidence Assessment, qui présente une méthodologie raisonnée de l'évaluation de la crédibilité privilégiant, plutôt qu'une analyse fondée sur l'intime conviction, une démarche objectivable dont il est possible de rendre compte.
Mon amendement CL447 tend donc à élaborer une méthode objective pour déterminer la procédure à laquelle est soumise la demande d'asile, se conformant ainsi à une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l'homme ainsi qu'aux réalités pratiques auxquelles sont confrontés les demandeurs d'asile durant leur parcours.