Cet alinéa est en lien avec l'article 7 du projet de loi, qui prévoit que le demandeur d'asile est entendu tout au long de la procédure dans la langue pour laquelle il a manifesté une préférence lors de l'enregistrement de sa demande ou, à défaut, dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, celle-ci pouvant être identifiée par l'OFPRA ou la CNDA.
Du coup, le choix de la langue est fixé pour tout le reste de la procédure lors de l'enregistrement de la demande d'asile c'est-à-dire au guichet de la préfecture, lors d'un bref entretien au cours duquel est remis à l'étranger le dossier à envoyer à l'OFPRA. Elle ne peut être contestée que lors du recours devant la CNDA. Or, lors de cette entrevue en préfecture, le demandeur d'asile n'est pas assisté et, à défaut d'interprète, peut ne pas saisir tous les termes de la question et sa réelle portée.
Ainsi, le projet de loi ne garantit pas l'accès effectif du demandeur à la procédure en cas de choix de la langue par l'administration : le critère de connaissance suffisante de la langue, tel que défini dans le projet de loi, ne permet pas de s'assurer que le demandeur la comprend et s'exprime clairement dans ladite langue. J'ai moi-même reçu une personne qui m'avait été adressée au motif qu'elle souffrait de pseudo-troubles cognitifs. En réalité, elle ne maîtrisait pas la langue ! Il y a là un risque d'insécurité juridique, de méconnaissance des droits et d'une errance redoutable pour la suite.
Il est donc proposé de reprendre la rédaction de la directive européenne 201332UE, dite « Procédures », entrée en vigueur en 2015, et garante d'une procédure équitable, qui précise que le demandeur d'asile est informé des procédures dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.