Je propose que nous reportions ce débat au moment de l'examen de l'article 7. Je crains cependant une confusion sur la directive, qui n'est pas rédigée comme vous le suggérez. Je cite son article 15 : « La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. »