Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 7 du projet de loi.
En l'état, l'article L. 723 du CESEDA prévoit que l'OFPRA entend le demandeur d'asile « dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante ». S'il s'agit là d'une transposition des exigences de la directive « Procédures » en matière d'asile, celle-ci rappelle par ailleurs, et à plusieurs reprises, le droit du demandeur à être entendu « dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ».
Il s'agirait donc de rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6, après la seconde occurrence du mot « langue » : « qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. »
Les dispositions du projet de loi contreviennent à l'esprit de la directive Procédures. Nous proposons d'y remédier. Ce sera plus simple pour les demandeurs d'asile, et leurs droits seront mieux garantis. Le droit d'être compris dans l'expression de leur récit est tout de même fondamental.