Cet amendement vise à garantir aux étrangers déboutés de leur demande d'asile et hébergés dans un lieu prévu à effet le bénéfice de la trêve hivernale.
En effet, la loi portant réforme de l'asile du 29 juillet 2015 a introduit une procédure dérogatoire au droit commun en matière d'expulsion des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile, qui s'applique notamment aux personnes déboutées de l'asile. Ainsi, le juge administratif, saisi en référé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut adopter une ordonnance immédiatement exécutoire, quelle que soit la saison.
Le Conseil d'État a considéré que ce bénéfice, garanti sur le fondement de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas transposable à la procédure d'expulsion des demandeurs d'asile prévue par l'article L. 744-5 du CESEDA. En effet, seules des circonstances exceptionnelles – que la présence d'enfants ne suffit pas à caractériser – peuvent conduire le préfet à décider de la non-expulsion d'une famille : il est donc tout à fait possible qu'une famille comprenant des enfants se trouve expulsée en plein milieu de l'hiver.
Il convient de remédier à cette situation, afin d'assurer aux personnes déboutées de leur demande d'asile le même niveau de droits fondamentaux que celui reconnu aux personnes en situation régulière. Nous proposons l'uniformisation des conditions dans lesquelles interviennent des sursis à exécution des ordonnances d'expulsion de personnes déboutées de leur demande d'asile, afin de ne plus laisser à l'appréciation de chaque préfecture les circonstances exceptionnelles permettant actuellement d'empêcher les expulsions et de rendre la trêve hivernale effective pour les demandeurs d'asile hébergés dans un CADA ou une structure similaire.