Nous proposons nous aussi, avec l'amendement CL712, de supprimer les alinéas 7 et 8, derrière lesquels se profile l'ombre inquiétante de la circulaire du 12 décembre 2017 – la seule différence, c'est qu'ici les informations sur les personnes hébergées ne sont pas obtenues en demandant à des agents des préfectures et de l'OFII de se rendre auprès des structures d'hébergement, mais au moyen de listes envoyées par les SIAO.
Si je comprends l'idée consistant à ce que les demandeurs d'asile intègrent des hébergements décents, j'ai du mal à admettre que l'on veuille inscrire dans une loi sur le droit d'asile des dispositions de contrôle relevant du champ réglementaire – d'autant que ces dispositions figurent déjà dans le code de l'action sociale et des familles à l'article D. 348-6 créé par le décret n° 2007-1300 du 31 août 2007, selon lequel la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2 et, à ce titre, mentionne obligatoirement les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'État.