Pour gagner du temps et démontrer la cohérence du dispositif, je propose de défendre en une seule intervention les amendements CL756, CL824, CL840, CL757 et CL841.
À l'instar du précédent amendement de la rapporteure, les dispositions que je présente ne s'inscrivent pas dans le projet de loi que nous examinons à l'instant, mais dans l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celui-ci concerne, dans sa rédaction actuelle, le refus d'entrée ou la non-admission – ce qui, en droit, a le même sens – à des frontières aériennes ou maritimes, et marginalement à des gares internationales.
En 2015, ce dispositif a été étendu aux frontières terrestres, ce qui comportait des ambiguïtés juridiques dont une vient d'être levée par l'amendement précédent. Certaines de ces ambiguïtés posent un double problème en ce qu'elles ne protègent ni les migrants ni les forces de l'ordre, qui ne disposent pas d'un cadre juridique sûr, seule garantie d'une saine application du droit.
Une précision manquait au sujet de la zone dans laquelle cette procédure de non-admission ou de refus d'entrée peut s'appliquer, lorsqu'elle n'a pas lieu dans un aéroport. Les amendements CL840 et CL757 visent à délimiter une zone géographique, l'amendement CL840 étant plus précis, peut-être trop parce que les frontières ne sont pas tout à fait les mêmes entre la France et la Belgique, la France et l'Italie, ou entre la zone urbaine de Menton et celle du col de l'Échelle. L'amendement CL757, en revanche, tend à délimiter une zone dont les contours sont déterminés par un décret en Conseil d'État, ce qui permettra de faire du cousu main sur l'ensemble des frontières en fonction de la géomorphologie du terrain.
De leur côté, les amendements identiques CL756 et CL824 concernent la problématique des personnes vulnérables. Ce dernier terme est précisément défini par une directive européenne transcrite dans le droit français en 2015, qui dresse la liste des cas concernés et ne laisse planer aucune ambiguïté. De par leur statut de personnes vulnérables, les intéressés sont plus susceptibles d'être affectés par les mesures mises en oeuvre. C'est pourquoi ces amendements prévoient qu'une attention particulière soit portée à ces personnes au cours de l'ensemble du processus, soit de la non-admission jusqu'au moment de la reconduction à la frontière.
Le dispositif insiste particulièrement sur les mineurs, même accompagnés, dont la transcription de la directive dans le droit français ne définit pas assez clairement le statut. Cette lacune peut être source d'ambiguïté, comme nous l'avons constaté récemment, lorsqu'une femme enceinte a été transférée dans un centre hospitalier pour accoucher tandis que son mari et leurs enfants se sont retrouvés dans un poste de police, alors que leur place était bien aux côtés de la mère.
Par ailleurs, l'amendement CL841, de repli, porte sur les conditions de remise à son pays d'origine de la personne reconduite à la frontière. Cet amendement sera retiré si les amendements CL756 et CL824 sont adoptés.