L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose actuellement qu'un étranger peut être expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Il est proposé, à travers cet amendement, d'ajouter un alinéa disposant que l'expulsion doit être prononcée si la personne a été condamnée en dernier ressort en France, soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de cinq ans d'emprisonnement.
Cette mesure claire, respectant les dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4 du même code, traduit la volonté d'accueillir en France des étrangers respectueux des lois de la République et du cadre de vie collective que dessinent ces dernières. La condamnation en dernier ressort en France peut déjà justifier le refus ou le retrait du statut de réfugié. Il est cohérent d'étendre ce dispositif aux étrangers ne relevant pas du droit d'asile.
Par ailleurs, une condamnation à cinq ans d'emprisonnement apparaît suffisamment lourde pour justifier également une telle mesure. Une peine de cinq ans couvre notamment l'exploitation d'images pédopornographiques, les agressions sexuelles ou l'escroquerie.