Intervention de Valérie Boyer

Réunion du vendredi 6 avril 2018 à 14h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaValérie Boyer :

L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par dérogation à l'article L. 521-1, mentionne les situations qui ne peuvent donner lieu à une mesure d'expulsion que si celle-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. L'alinéa 8 de cet article dispose toutefois que l'expulsion est possible si l'étranger a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. L'amendement CL245 propose qu'une telle condamnation entraîne une expulsion automatique dans certains cas. L'amendement CL246 est un amendement de repli, qui conditionnr l'expulsion à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans.

Vous allez certainement repousser ces suggestions en raison du caractère automatique de l'expulsion qu'elles prévoient. Il me semble cependant important que nous puissions avoir une discussion sur ce point car les Français ne comprennent pas comment de telles situations peuvent perdurer.

J'en viens, enfin, à l'amendement CL774. Les étrangers qui commettent une infraction sur le territoire national ou dont le comportement est répréhensible peuvent faire l'objet, en plus d'une peine de prison ou d'une amende, d'une mesure d'éloignement. Cela peut consister soit en une ITF, soit en une expulsion.

L'expulsion est une mesure administrative prononcée à l'encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l'ordre public ». Elle n'a été utilisée qu'à 95 reprises de novembre 2015 à septembre 2017, et à 12 reprises entre les mois de janvier et septembre 2017. Parallèlement, 15 % des 18 500 personnes inscrites sur le fichier de traitement des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT) sont de nationalité étrangère, ce qui représente entre 2 800 et 3 000 personnes.

L'ITF est une peine complémentaire prévue à l'article 131-30 du code pénal. Elle peut être décidée par une juridiction à titre principal ou en complément d'une condamnation. Elle n'est pas une exception : notre droit comprend d'autres peines complémentaires.

La capacité d'un État à éloigner des étrangers qui commettent des actes de délinquance est inhérente au concept de souveraineté. Dans un contexte de menace terroriste et de hausse de la délinquance, la préservation de l'ordre public exige de revoir le droit actuel afin d'expulser systématiquement les étrangers incarcérés ou représentant une menace.

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