Également issu d'une recommandation de la délégation aux droits des femmes, cet amendement vise à supprimer la condition supplémentaire ajoutée par l'alinéa 4 du présent article, selon laquelle, pour pouvoir prétendre à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection de l'article 515-9 du code civil en raison des violences exercées au sein du couple doit être détenteur d'une carte de séjour « ordonnance de protection » délivrée sur le fondement de l'article L. 316-3 du CESEDA.