À l'opposé de nos collègues du groupe LR, qui veulent supprimer l'article 1er, je considère qu'il est très important car il entend offrir une plus grande stabilité aux personnes protégées, ce qui constitue une réelle avancée – avancée d'ailleurs saluée par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Cet article vise à sécuriser le droit au séjour des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides en prévoyant de leur délivrer un titre de séjour pluriannuel d'une durée de quatre ans dès la reconnaissance de la protection.
S'il fallait le rappeler, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé aux personnes exposées, dans leur pays d'origine, à la peine de mort ou à une exécution, à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants, à une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d'une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé, interne ou international. Ces conditions justifiant l'octroi ont un effet durable. Il est dès lors nécessaire de sécuriser le droit au séjour pour les personnes en besoin de protection et de leur éviter ainsi de lourdes démarches administratives.
Selon le droit actuel, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les apatrides se voient délivrer une carte de séjour initiale d'une durée d'un an, renouvelable pour une durée maximale de deux ans, alors que, cela a été dit, les conditions justifiant l'octroi de la protection ont un effet durable. Une telle brièveté peut constituer un frein à l'intégration des personnes et fragiliser leurs démarches en matière d'emploi ou de logement. La durée de quatre ans retenue par le projet de loi correspond à celle prévue pour la carte pluriannuelle générale créée par la loi du 7 mars 2016.
Le présent projet de loi propose deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles d'une durée de quatre ans, qui seront délivrées de plein droit. Il vise également à harmoniser les conditions d'octroi des titres en étendant le champ des bénéficiaires du nouveau titre de séjour au concubin ou partenaire d'une union civile des apatrides, ainsi qu'à leurs ascendants directs s'ils sont mineurs non mariés. Cet article constitue donc une véritable avancée pour les personnes concernées.