Madame la députée, le présent amendement a pour objet de prévoir, pour la réunification familiale, l'information des rejoignants sur les modes de preuve du lien familial et de leur accorder le bénéfice du doute. Les modes de preuve de la filiation sont clairement définis, et de manière détaillée, aux articles L. 111-6 et L. 752-1 du CESEDA.
Par ailleurs, il n'est pas possible d'ériger en principe une présomption de sincérité donnée à des documents douteux. Cette proposition entre en contradiction avec l'article 47 du code civil, qui indique que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger fait foi, sauf si des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié. Le Gouvernement émet donc, pour toutes ces raisons, un avis défavorable sur votre amendement.