Monsieur le ministre, cet amendement est de la même veine que les précédents, aussi serai-je bref. Je répète simplement que ce mode d'envoi de la convocation ne respecte pas le principe de confidentialité que le Conseil constitutionnel a érigé, par une décision de 2003, au rang de « garantie essentielle du droit d'asile », principe de valeur constitutionnelle qui implique notamment que les demandeurs d'asile bénéficient d'une protection particulière.
Je le répète, le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi écrit : « Le plus grand soin devra être apporté au choix des moyens techniques de sorte qu'une notification par voie dématérialisée ne puisse être opposée que dans la mesure où il est démontré qu'elle a été opérée personnellement et qu'il est possible de garder une trace tant des opérations de notification que de la prise de connaissance par l'intéressé. À défaut, la combinaison d'un délai très bref avec des modalités incertaines de notification pourrait être regardée comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure. »
Aux termes de cet amendement de repli, la convocation aux entretiens personnels de l'OFPRA devra être systématiquement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Nous proposons d'ajouter la même exigence pour les différentes notifications envoyées par l'OFPRA, c'est-à-dire les notifications relatives à l'octroi ou au refus de protection, prévues par l'article L. 723-8 du CESEDA, les clôtures, les fins de protection et l'octroi du statut d'apatride en application de l'article L. 812-3 du même code. Ces notifications devront ainsi, elles aussi, être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception, procédé garantissant la confidentialité et permettant de s'assurer de la réception de la notification par le demandeur d'asile.