L'amendement no 706 porte sur l'enregistrement des demandeurs d'asile sur les plates-formes d'accueil et vise à compléter le premier alinéa de l'article L. 741-1 du CESEDA par les phrases suivantes : « Lors de son enregistrement, il est informé des dispositifs spécifiques de prise en charge des personnes vulnérables prévus par l'article L. 744-6. Il peut déclarer qu'il considère relever de ce dispositif ».
Une telle déclaration de vulnérabilité concerne notamment les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs et les victimes de la traite des êtres humains – en somme, toute forme de vulnérabilité, que chaque personne concernée pourra facilement reconnaître.
L'objectif est de faire en sorte – j'en viens à la défense de l'amendement no 707 – que tout demandeur d'asile présentant une telle vulnérabilité ou se déclarant vulnérable au sens de l'article L. 744-6 du CESEDA bénéficie prioritairement de prestations spécifiques. La prise en charge étant de droit au bout de dix jours, les personnes déclarées vulnérables seraient alors prioritaires pour se présenter au guichet unique des demandeurs d'asile.
L'évaluation qui est menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'OFPRA – qui est seul juge en la matière – de la vulnérabilité du demandeur d'asile. De même, l'auto-évaluation menée lors de l'enregistrement auprès de la plate-forme d'accueil ne préjugerait en rien de l'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII. Il s'agit de mobiliser un personnel disposant d'une formation en matière de détection précoce des vulnérabilités, en vue d'un traitement plus adapté de demandes très spécifiques.