L'article 11 du projet de loi établit qu'en cas de rejet de la demande d'asile et d'une demande de titre de séjour faites parallèlement, le demandeur d'asile fera l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ce refus définitif.
L'article précise également le cas du refus de délai de départ volontaire en cas de risque de fuite de l'étranger. Ce risque, qui n'est pas défini assez clairement par le droit actuel, sera caractérisé beaucoup plus précisément.
Permettez-moi, chers collègues, de rappeler que nous parlons ici de personnes qui refusent catégoriquement de décliner leur identité, en allant jusqu'à altérer leurs empreintes digitales, qui ont usé de documents falsifiés pour se maintenir en France ou qui ont indiqué explicitement ne pas vouloir se soumettre à leur OQTF – obligation de quitter le territoire français.
Trop souvent non respectées, ces obligations doivent retrouver leur portée obligatoire. Tel est l'objet de cet article. Lorsque l'asile est refusé, et si le requérant n'a pas d'autre fondement pour séjourner en France, il doit alors quitter le territoire français. À défaut, cela reviendrait à nier tout le travail accompli à l'OFPRA et à la CNDA, tout comme les décisions de justice et les décisions administratives.
Enfin, l'article 11 encadre le régime des interdictions de retour sur le territoire français – IRTF – , qui peuvent assortir les obligations de quitter le territoire. Lorsqu'un étranger se maintiendra irrégulièrement sur le territoire français, l'autorité administrative prononcera automatiquement une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mais notons que, par ailleurs, dans une volonté d'équilibre, le texte précise que des circonstances humanitaires pourront justifier que l'IRTF ne soit pas prononcée.