Le présent amendement a pour objet d'éviter la concomitance des audiences du juge des libertés et de la détention et du juge administratif, dans l'hypothèse où l'étranger ayant contesté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet est placé en rétention en cours d'instance. Cette disposition assurera à l'étranger la possibilité d'assister dans de bonnes conditions tant à l'audience du juge des libertés et de la détention qu'à celle du tribunal administratif, puisque celles-ci ne seront pas simultanées.