Outre les arguments précédemment développés, nous considérons que l'article 15 porte gravement atteinte au droit à une vie privée et familiale des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de remise à un autre État membre de l'Union européenne.
Cette interdiction de circulation concerne de fait tous les ressortissants étrangers à l'Union européenne détenteurs d'un titre de séjour et résidant régulièrement dans les pays membres.
Tout d'abord, une telle interdiction de circulation sur le territoire français constituerait nécessairement une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale des demandeurs d'asile si ces derniers ont une vie privée et familiale en France.
En outre, cette disposition risque fortement de contrevenir aux règles de libre circulation dans l'Union européenne – l'espace Schengen est désormais intégré aux règles du traité sur l'Union européenne – en ce qu'elle constitue de fait une réapparition des frontières intérieures, qui n'affecte plus tous les individus indistinctement, mais seulement celles et ceux qui se seraient vu délivrer une telle interdiction.
Enfin, comme l'a indiqué notre collègue Stéphane Peu, le Conseil d'État estime dans son avis qu' « une telle mesure, en ce qu'elle s'appliquerait à tous les étrangers en séjour irrégulier en France, poserait une question de compatibilité avec les dispositions du droit de l'Union européenne relatives à la mobilité dans l'espace européen [… ] ».