Cet amendement vise à supprimer l'augmentation des délais de rétention prévue par le projet de loi.
Alors qu'en l'état du droit la durée maximale de rétention est fixée à quarante-cinq jours, le présent projet prévoit de la porter à quatre-vingt-dix jours. Cette durée nous paraît manifestement excessive, dans la mesure où la rétention constitue une atteinte évidente à la liberté fondamentale d'aller et venir.
Il s'agit, selon l'exposé des motifs du projet de loi, de « contrer les stratégies d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les derniers jours de la rétention ». Parmi ces stratégies est mentionné le fait que l'étranger évoque « son état de santé » ou « dépose une demande d'asile ».
Les critères retenus par le législateur sont parfaitement cyniques, puisqu'il suffit que l'étranger fasse valoir ses droits – à la santé ou à l'asile – pour que la volonté d'obstruction soit démontrée. Du point de vue constitutionnel, il s'agit là de graves atteintes au droit d'asile et au droit à la santé. Du point de vue conventionnel, la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est manifeste.