Cet amendement vise à faciliter l'application de la loi pénale dans les cas où l'étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement fait obstacle à la mise à exécution effective de cette mesure en opposant un refus d'embarquement.
En l'état du droit, la réponse pénale est entravée par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui retient que n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, particulièrement à la directive « Retour », la loi permettant l'application d'une peine d'emprisonnement à l'étranger qui, soit n'a pas été préalablement soumis à une mesure de rétention, soit a déjà fait l'objet d'un placement en rétention mais n'a pas vu expirer la durée maximale de rétention. Cette jurisprudence, qui obéit à l'autorité des arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, requiert la non-application des dispositions pénales en vigueur.
Le présent amendement entend réécrire le texte en cohérence avec les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.