Le présent amendement vise à augmenter le nombre et accroître la durée des peines d'interdiction du territoire prononcées par le juge pénal. Sauf décision spécialement motivée, le juge pénal devrait prononcer la peine d'interdiction du territoire lorsqu'il prononce une peine de prison.
Par ailleurs, lorsque la peine d'interdiction du territoire est prononcée à titre principal – ce qui ne peut être le cas qu'en matière délictuelle – , sa durée serait égale à celle de la peine d'emprisonnement qui sanctionne le délit commis par l'étranger. Cette règle nouvelle permettrait de ne pas faire peser sur le système pénitentiaire français la charge d'un étranger dont l'éloignement constitue la peine.
Enfin, la durée de la peine d'interdiction du territoire ne pourrait être inférieure à des durées planchers égales, peu ou prou, à la moitié de la durée de la peine d'emprisonnement, et serait proportionnée à cette dernière.