Cet amendement vise à supprimer le délit de solidarité. C'est à la veille de la Seconde guerre mondiale, et plus particulièrement dans le décret-loi Daladier du 2 mai 1938 instaurant le délit d'entrée irrégulière et clandestine en France, que le délit de solidarité trouve son origine. Depuis quatre-vingts ans, les lois successives ont tantôt aggravé les pénalités applicables, tantôt défini et étendu les immunités en raison de certains liens familiaux avec la personne aidée ou du caractère immunitaire de l'acte effectué, sans jamais supprimer le délit de solidarité. L'actualité récente en témoignait encore.
Cet amendement propose une réécriture des articles L. 622-1 et L. 622-4 du CESEDA, conformément à l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme – CNCDH – du 18 mai 2017, et reprend les termes de la directive du 28 novembre 2002, qui adopte le critère de but lucratif pour l'aide au séjour irrégulier. Il vise à rendre à la loi toute son intelligibilité et son sens, c'est-à-dire la pénalisation de l'exploitation des personnes migrantes par des individus ou des réseaux, et non la criminalisation des actes de solidarité élémentaires, désintéressés et humanistes.
D'une part, l'amendement précise le champ d'application de l'infraction, en ne visant que les actes de facilitation accomplis à des fins d'exploitation des personnes migrantes. Le critère du but lucratif est repris tel qu'il figure dans la directive européenne et vise explicitement les trafiquants et exploiteurs. La notion d'aide, pouvant induire une confusion avec des formes de solidarité élémentaire, est supprimée. La mention « directe ou indirecte » est remplacée par l'adverbe « sciemment », afin de ne viser que les actes intentionnels et réalisés en toute connaissance de cause. Il s'agit de ne pas poursuivre les personnes qui, dans le cadre de leur profession lucrative, n'ont pas vocation à s'interroger sur la régularité du séjour de leur client, comme les hôteliers et les chauffeurs de taxi.
D'autre part, l'amendement supprime l'article L. 622-4, qui définit des causes d'exemption ou d'exception ou encore des immunités dites « humanitaires ». Ces dernières, trop limitatives et restrictives, excluent des actes de solidarité et des actes humanistes et désintéressés. En premier lieu, elles ne concernent que l'aide au séjour irrégulier et non l'aide à la circulation.