L'article 30 impose au parent français ayant reconnu l'enfant, et non plus seulement au parent étranger, de démontrer qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.
D'une part, il apparaît que la preuve de la participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est difficile à rapporter et sujette à une large marge d'interprétation de la part tant des autorités préfectorales que du juge administratif. D'autre part, cette nouvelle condition pénaliserait doublement les enfants dont le parent français serait absent, ce qui empêcherait le parent étranger qui prend soin d'eux d'être régularisé. Le dispositif ne prend pas en compte la possibilité d'une absence de liens indépendante de la volonté du parent étranger, résultant du comportement du parent français – violences, abandon, etc.
Enfin, ce contrôle pourrait conduire les autorités publiques à viser en particulier certaines personnes, le cas échéant en sollicitant des enquêtes administratives ou judiciaires sur le fondement de critères de discrimination prohibés tels que l'origine ou la nationalité. Nous partageons à ce sujet l'inquiétude du Défenseur des droits s'agissant du risque non négligeable de stigmatisation, voire de politique discriminatoire à l'égard d'une catégorie de personnes en raison de leur nationalité et de leur origine.
Dans le cadre de l'instruction des réclamations dont il a été saisi, le Défenseur des droits a eu connaissance de notes internes aux autorités préfectorales concernant la lutte contre ce type de fraude et prévoyant, comme critère d'identification des personnes suspectes, la nationalité des ressortissantes étrangères concernées, voire le pays d'origine du père français.