Comme le soulignait la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans son avis 2014, en contrepartie de l'allégement que constitue le passage de deux à un commissaire aux comptes, une obligation de rotation des commissaires aux comptes pourrait être envisagée. Actuellement, ceux-ci sont nommés pour six ans et les partis peuvent les conserver d'un mandat à l'autre. Certains partis ont donc les mêmes commissaires aux comptes pendant de très nombreuses années, ce qui peut engendrer des situations susceptibles de remettre en cause l'impartialité ou l'indépendance desdits commissaires.
Afin de pallier ce risque, le législateur pourrait envisager d'introduire un dispositif de rotation obligatoire des commissaires aux comptes pour les partis. Une telle obligation est déjà prévue à l'article L. 822-14 du code du commerce pour les commissaires aux comptes des entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé et ceux de certaines associations, qui ne peuvent certifier les comptes durant plus de six exercices consécutifs. Si cette disposition était reprise par le législateur, les commissaires aux comptes des formations politiques ne pourraient faire plus d'un mandat et seraient remplacés tous les six ans.
Dès lors que l'allégement de deux à un commissaire aux comptes a été décidé, il est nécessaire de mettre en place cette rotation. Tel est le sens de l'amendement.