Nous partageons votre préoccupation de protection des victimes de traite d'êtres humains ayant commis des infractions dans ce cadre, chère collègue. Néanmoins, votre demande est déjà satisfaite par le code pénal.
Les articles 122-2 et 122-7 du code pénal prévoient respectivement l'irresponsabilité pénale d'une personne ayant agi « sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pas pu résister » et d'une personne « qui (…) accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de [sa] personne. » En outre, les victimes de traite d'êtres humains qui portent plainte bénéficient d'une carte de séjour à ce titre. Ainsi, leur protection est assurée par le droit existant. L'avis de la commission est donc défavorable.