Votre amendement va au-delà de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2017, qui n'exige pas que toute réduction de prix fasse systématiquement l'objet d'une contrepartie quantifiable, vérifiable et proportionnelle de la part du distributeur. Il indique que le fait, pour ce dernier, de ne pas prévoir de contreparties aux obligations imposées aux fournisseurs peut constituer un déséquilibre significatif dès lors qu'il procède d'une soumission ou tentative de soumission de son partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Là encore, l'ordonnance prévue à l'article 10 devrait traiter cette question. Avis défavorable.