Il n'est pas dans le rôle de l'OFPM de définir, en priorité, les indicateurs utilisés dans la clause de renégociation. Il revient avant tout aux interprofessions de les définir. Votre amendement serait inopérant. Je vous rappelle ce que prévoit l'article sur les clauses restrictives de concurrence : « Le fait : 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».
Il faudrait réfléchir d'ici à la séance à une formulation plus adaptée à cette clause de renégociation. Mais n'oubliez pas que les pouvoirs du médiateur ont été étendus à cette clause, ce qui est une avancée notable.