La problématique du « cagnottage » concerne particulièrement les entreprises de grande distribution, qui tirent avantage de la mise en avant de produits d'appellation d'origine contrôlée dans le seul but de promouvoir leurs enseignes, en mettant, par exemple, en couverture d'un catalogue des vins AOC une promotion de type « deux bouteilles pour le prix d'une ».
Ce type de pratiques a deux effets néfastes pour les appellations d'origine contrôlée.
D'une part, les prix pratiqués par les enseignes de distribution entraînent une confusion dans la perception qu'ont les consommateurs du produit car cela les conduit à concentrer leur attention sur le prix pratiqué et non plus sur la valeur réelle du produit.
D'autre part, cela porte atteinte à l'image et à la notoriété propre de l'appellation d'origine concernée. L'appellation d'origine est garante d'une origine géographique ainsi que d'une qualité particulière du produit auquel elle est attachée. Parmi les conditions de reconnaissance d'une appellation d'origine, la notoriété du produit doit être au préalable dûment établie. Il en ressort que tout produit d'appellation d'origine est, par principe, notoirement connu.
L'amendement vise à interdire ce type de pratiques.