Dans la poursuite de la discussion précédente, l'amendement CE661 tend à préciser la nature du conseil auquel s'appliquera l'incompatibilité prévue à l'article 15 afin de mettre cette incompatibilité en cohérence avec le renforcement des CEPP. En effet, les CEPP servent à responsabiliser les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques en les contraignant à fournir aux agriculteurs des conseils sur les solutions alternatives à la protection chimique. Les priver d'exercer une quelconque activité de conseil rendrait les CEPP largement inopérants. Il semble donc nécessaire de prévoir que l'habilitation du Gouvernement à légiférer sur l'incompatibilité s'appliquera uniquement aux activités de vente et de conseil annuel et individualisé.