Il est logique que seul l'article 222-22 du code pénal soit visé, dans la mesure où cet article figure dans les dispositions communes à l'ensemble des agressions sexuelles, qu'il s'agisse de viols ou d'agressions sexuelles autres que le viol, à la différence des articles 222-23 et suivants, qui sont propres à chacune de ces deux catégories d'infractions.
En conséquence, il ne fait pas de doute que la définition de la notion de contrainte s'applique à l'ensemble de ces infractions. Il n'y a pas lieu d'ajouter la précision que vous appelez de vos voeux.
Je vous invite à retirer votre amendement.