Cet amendement rédige l'alinéa 2 de la façon suivante : « Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. »
Le dispositif prévu par le projet de loi ne suffit pas à protéger de façon convenable les mineurs victimes de viol, puisqu'il se borne à reprendre la jurisprudence. Il nous semble qu'en ce qui concerne de très jeunes mineurs, il faut a minima que la charge de la preuve soit inversée car, dans ce cas, la présomption de non-consentement est indispensable.
En l'état actuel du droit, il existe une forme de présomption de consentement : les corps des femmes et des jeunes filles sont présumés disponibles jusqu'à ce qu'elles apportent elles-mêmes la preuve du contraire. Cet état du droit nous semble archaïque, notamment quand il s'agit de jeunes victimes.
La spécificité des violences faites aux femmes, le très faible taux de condamnations et les difficultés à établir la preuve nécessitent un traitement spécifique. Il faut donner des outils supplémentaires aux magistrats et aux jurés afin d'éviter des non-lieux en matière de viols commis sur de très jeunes mineurs, mais aussi d'adresser un message à la société tout entière.