Intervention de Annie Chapelier

Réunion du mercredi 9 mai 2018 à 18h00
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaAnnie Chapelier :

Mon amendement propose une définition du consentement. Je m'étonne simplement qu'il soit examiné à ce moment de la discussion.

Dans la présente loi, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé non consentant à un acte sexuel. La question reste cependant entière d'une présomption générale de consentement.

Le droit européen nous crée pourtant des obligations. En 2014, la France a ratifié la Convention d'Istanbul du Conseil d'Europe. Son article 36, relatif aux violences sexuelles, viol inclus, définit le consentement en son second paragraphe : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »

Dans son arrêt du 4 décembre 2003 sur une affaire concernant la Bulgarie, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a établi que « les autorités n'en ont pas moins l'obligation d'examiner tous les faits et de statuer après s'être livrées à une appréciation de l'ensemble des circonstances. L'enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l'absence de consentement. »

La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant.

L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel.

Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et, de facto, l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction pouvant ainsi conduire à la considération, implicite certes, mais toutefois indirectement appréciée, d'un consentement.

Les viols, criminalisés, viennent alors à être déqualifiés en agressions sexuelles, et donc en délits. Nommer les faits est pourtant un préalable au processus de reconstruction post-traumatique. Définir le consentement dans le code pénal est nécessaire pour mettre un terme à cette zone grise.

Il s'agit non seulement de renforcer la définition des éléments constitutifs du viol, d'en éviter les interprétations fluctuantes et le traitement différencié, mais aussi d'éviter le déplacement du registre des violences sexuelles vers celui de la relation sexuelle.

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