L'amendement CL148 porte sur la notion de consentement mais, avant de le présenter, ayant relevé quelques confusions, je rappellerai que, depuis la loi de 1980, la définition du viol est d'abord liée à l'acte de pénétration – précision qu'exigeaient les mouvements féministes dans les années 1970. C'est la pénétration qui différencie le viol de l'agression sexuelle, et la pénétration de quelque nature qu'elle soit, ce qui permet de comprendre dans la catégorie du viol la fellation, l'introduction d'objets etc.
J'en reviens au consentement. Cette notion ne figure pas dans la loi. L'arrêt Dubas rendu par la Cour de cassation en 1857 n'évoquait pas la pénétration mais définissait la notion de consentement de façon assez intelligente. Nous estimons qu'il faut la réintroduire dans le code pénal afin que le viol soit défini par l'absence de consentement de la victime, cela pour des raisons symboliques et juridiques. Symboliques parce que l'enjeu reste ce que nous appelons ici la zone grise, à savoir la non-reconnaissance par un partenaire de la volonté de l'autre d'avoir une relation sexuelle ; il faut d'ailleurs impérativement qu'entre dans la tête des hommes – qui sont la majorité des auteurs de viols – le besoin de connaître la volonté féminine, le désir féminin. Pour des raisons juridiques aussi car la définition proposée orientera le travail des magistrats qui devront, en premier lieu, déterminer si les partenaires se sont assurés de leur accord mutuel pour un acte de pénétration sexuelle.
C'est pourquoi nous tenons à ce que la notion de consentement soit réintroduite dans le code pénal.