L'amendement CL264 a pour objet de remettre le consentement au premier plan. On l'a dit, la définition du viol repose sur le mode opératoire de l'auteur – la violence, la contrainte, la menace ou la surprise – et non sur le vécu de la victime. La conséquence, problématique, en est que la charge de la preuve repose sur la victime et qu'il est difficile de l'établir en l'absence de l'un des quatre éléments que je viens d'énoncer. Il apparaît donc important de modifier la définition du viol puisqu'on peut noter, dans le droit en vigueur, une forme de présomption de consentement des femmes à l'activité sexuelle si l'auteur n'a pas recours à la violence, à la contrainte, à la menace ou à la surprise. D'autres modes de contrainte peuvent donc avoir du mal à être reconnus, comme le lien hiérarchique ou la dépendance économique.
Par ailleurs, le Conseil de l'Europe fonde sa définition du viol sur l'absence de consentement.
Le présent amendement vise donc autant à éviter la correctionnalisation des viols provoquée par la difficulté de démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, qu'à aligner le droit pénal sur les engagements internationaux de la France.